Ordonnance n° 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971
Article 38
Le livre-journal et le carnet à souches visés aux articles 32 et 36 ci-dessus, doivent être représentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, Ils doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.