Ordonnance n° 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971
Article 36
Les ordonnances médicales ne peuvent être satisfaites par les officines sollicitées qu'à la condition qu'elles soient expressément accompagnées de la quittance prévue par l'article 35 ci-dessus, lorsque l'acte médical est fait à titre onéreux.
Ces ordonnances doivent en outre, porter le numéro de la quittance délivrée et être revêtues du cachet du praticien.
Lorsque l'acte médical est fait à titre gratuit, mention doit en être portée sur l'ordonnance.