Ordonnance n° 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971
Article 35
Les contribuables visés à l'article 34 ci-dessus ainsi que ceux prévus à l'article 130 du code des impôts directs, sont tenus de délivrer à leurs clients, une quittance extraite d'un carnet à souches fourni par l'administration fiscale.
La quittance et la souche correspondante, numérotées, doivent mentionner: les nom et prénoms de la personne qui les a établies; la date et le montant de la rémunération perçue; les nom et prénoms du client.