Article 34
Sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée et dans les conditions prévues aux articles 127 à 180 du code des Impôts directs, les architectes, les avocats, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1970 les comptables ou experts-comptables, les conseils juridiques et fiscaux, les dentistes ou chirurgiens-dentistes, les kinésithérapeutes, les médecins ou chirurgiens, les sages-femmes, les vétérinaires, les exploitants de laboratoires médicaux et de façon générale, quiconque exerce une profession libérale, lorsque leur activité relève de la cédule des bénéfices des professions non commerciales.