Ordonnance n° 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971
Article 25
A compter du 1er janvier 1971, tout engagement d'une dépense qui donne lieu à réquisition du comptable par le directeur général d'une société nationale, d'un établissement ou office public à caractère industriel et commercial, doit être appuyée de la copie d'un rapport adressé au ministre de tutelle indiquant les raisons qui poussent ledit directeur à requérir sous sa responsabilité, le comptable d'avoir à effectuer telle dépense.