Article 124
La société nationale de recherches et d'explottations minières (S.O.N.A.R.E.M.) est assujettle au payement à la caisse du domaine:
a) de la redevance tréfoncière due à l'Etat, propriétaire de la surface, par application des articles 37 et 56 du code minier. Cette redevance est fixée par le décret instituant la concession ou par l'arrêté accordant le permis d'explottation de mines, à la suite d'une instruction à laquelle prend part le directeur régional des domaines ;
b) de l'indemnité d'occupation ou d'acquisition des terrains appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exécution des travaux de recherches et d'exploitation de mines. Cette indemnité est fixée par l'administration des domaines dans les conditions prévues à l'article 72 du code minier;
c) de la redevance d'exploitation des minières et carrières appartenant à l'Etat. Cette redevance est fixée par l'administration des domaines dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme domaniale. En ce qui concerne les carrières ayant donné lieu à un permis d'exploitation, la redevance sera calculée conformément à l'article 115 du code minier.