Article 123
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. La même autorisation est exigée des personnes morales de droit public et des exploitations et entreprises autogérées. 87.06.01 A 10 10 87.06.71 Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances qui constituent exclusivement des recettes budgétaires du compte 201-006, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.
Mines, minières et carrières