Chapitre V — Des taxes, droits et frais perçus par les notaires
Article 42
Quiconque requiert qu'il soit dressé un acte motarié ou en demande copie ou, d'une manière générale, recourt au service du notaire pour une formalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, paie une taxe exigible d'avance dont le montant est fixé par décret, Les sommes dues à des tiers et notamment les droits de timbre et d'enregistrement, les taxes hypothécaires, les honoraires des experts et les frais de publicité légalement obligatoire, sont à la charge des parties.