Ordonnance n° 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Chapitre IV — De la comptabilité des notaires
Article 40
Chaque notaire tient une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses olients. espèces, un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles.
Le livre-journal des espèces est coté et paraphé par le président du tribunal de la résidence du notaire.