Chapitre III — Des obligations des notaires
Article 38
Rest interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit per personnes interposées, soit directement, soit indirectement:
1. De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opérations de commerce, banque, escompte et courtage. 2º De s'imolscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie. 3º De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la romente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels. 4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère. 5º De se servir de prête-nom en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus. 6º D'exercer cumulativement ou par leur conjoint, la profession de courtier ou agent d'affaires.