Chapitre III — Des obligations des notaires
Article 37
Les notaires tiennent un registre particulier, visé et peraphé commme le répertoire sur lequel sont inscrits à la date du dépôt, les nom, prénoms, profession, domicile, date et tien de naissance des personnes qui leur remettent un testament olographe; ce registre ne fait aucune mention de la teneur du testament déposé; il est soumis au visa trimestriel des préposés de l'enregistrement.
Les notaires sont tenus de donner aux déposants des testaments olographes, un récépissé détaché du carnet à souches.
Le notaire dépositaire d'un testament contenant des dispositions au profit d'un établissement public, est tenu d'en donner aris au procureur de la République dans le mois de l'ouverture de ce testament.