Ordonnance n° 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Chapitre III — Des obligations des notaires
Article 34
Les notaires tiennent les répertoires de tous les actes qu'ils reçoivent, y compris les actes reçus en oneret.
Les répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal de la résidence du notaire. Ils contiennent la date, la signature de l'acte ainsi que les noms des parties.