Ordonnance n° 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Chapitre II — Des actes notariés
Article 32
Si un notaire est empêché ou décédé avant d'avoir signé l'acte qu'il a reçu, mais après la signature des parties contractantes et des témoins, le tribunal du ressort pourra, sur la demande des parties intéressées ou de l'une d'elles, ordonner que cet acte soit régularisé par la signature d'un autre notaire; dans ce cas, l'acte vaut comme s'il avait été signé par le notaire instrumentaire.