Ordonnance n° 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Chapitre II — Des actes notariés
Article 31
Les parents et alliés du notaire, au degré prohibé par l'article précédent, ainsi que le personnel relevant de son autorité, ne peuvent être témoins.
Les parents et alliés des parties contractantes peuvent servir de témoins certificateurs.