Ordonnance n° 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Chapitre II — Des actes notariés
Article 30
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu, inclusivement, sont parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.