Ordonnance n° 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Chapitre II — Des actes notariés
Article 29
Les actes notariés ne sont légalisés qu'autant qu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères, sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales.
La légalisation est faite par le président du tribunal de la résidence du notaire.