Ordonnance n° 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n" 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat
Chapitre II — Des actes notariés
Article 28
Les actes sont signés par les parties, les témoins s'il y a lieu et le notaire qui doit en faire mention à la fin de l'acte.
S'il y a des parties ou des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire fait mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf empêchement majeur.