Chapitre II — Des actes notariés
Article 22
Les actes en minutes ou en brevet des notaires sont, sous la responsabilité du notaire, soit écrits à la main, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 soit dactylographiés, imprimés ou typographiés, au moyen d'une encre indélébile.
Dans tous les cas, ils sont inscrits dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni interligne. Les sommes et les dates y sont écrites en toutes lettres.
Les renvois en marge et au bas des pages et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l'acte sont approuvés par l'initiale du nom propre ou le paraphe de chacune des parties, des témoins et du notaire.
Ces actes énoncent : 1º Les nom, prénoms, lieu et résidence du notaire qui les reçoit, 2° Les nom, prénoms, qualité, demeure, date et lieu de naissance des parties, 3º Les nom, prénoms, qualité et demeure des témoins, 4° Les nom, prénoms et demeure de l'interprète, s'il y a lieu, 5º Le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, 6° Les procurations des contractants, lesquelles certifiées par les parties qui en feront usage, demeurent annexées à la minute, 7° La lecture faite aux parties, par le notaire, des textes fiscaux et de la législation particulière en vigueur.