Chapitre II — Des actes notariés
Article 12
Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d'immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou d'industrie ou de tout élément les composant, les cessions d'actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux , les gérances de fonds de commerce ou d'établissements industriels, doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix, effectué entre les mains du notaire.