Article 11
Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer une activité privée lucrative.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, si l'intérêt du service l'exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom sur lesdites œuvres, de la mention de son grade ou de sa fonction.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1r du présent article, les fonctionnaires peuvent assurer des tâches d'enseignement ou de formation dans des conditions déterminées par décret.
Lorsque le conjoint d'un notaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par le notaire au ministre de la justice, garde des sceaux.