TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 8
Le directeur général assure, sous sa responsabilité, la bonne marche de l'établissement.
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. In nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et gère le personnel. Il établit les projets de budget, engage et ordonne les dépenses de l'institut. Il soumet au conseil d'administration et au ministre de tutelle, un rapport annuel d'activité.
Il assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration dont il assure le secrétariat.