TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
Le budget de l'institut est présenté par chapitres et articles. Il est transmis, pour approbation, au ministre du commerce et au ministre des finances, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve ou de l'opposition, le directeur général de l'institut doit établir un nouveau projet qui est transmis à l'autorité qualifiée aux fins d'approbation. Celle-ci est réputée acquise trente jours après sa transmission.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'institut et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits du budget de l'exercice précédent dûment approuvé.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 20. Le ministre des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de l'institut. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes ».