TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 19
a) le budget de l'institut comporte, en recettes: les subventions de l'Etat et des collectivités ou organismes publics, les avances consenties par l'Etat pour toutes études et travaux dont l'institut sera chargé, le produit des emprunts, les dons et legs, la rémunération de prestations de services effectués pour le compte de tiers, le produit de la vente de ses publications.
b) le budget de l'institut comporte, en dépenses: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement. toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l'établissement, pendant l'exercice écoulé, qui est transmis après avis du conseil d'administration à l'autorité de tutelle ».