TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 18
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Le contrôleur financier assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 18. Les état prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'organisme, sont préparés par le directeur général et présentés au conseil d'administration. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle et au ministre des finances.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'une des deux autorités a fait opposition ou si elle a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'organisme et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent».