TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
La comptabilité de l'institut est tenue dans la forme administrative.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 17. - La comptabilité de l'institut national des prix est tenue en la forme commerciale. L'exercice budgétaire commence le 1º janvier et se termine le 31 décembre de chaque année ».