TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 16
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois, après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur approbation.
Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comptes, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles, l'affectation à donner aux revenus, produits et. subventions, les emprunts, les marchés, l'octroi de subventions ou de crédits, l'acceptation des dons et legs, le réglement financier, ne sont exécutoires, dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa 1ªr, qu'après approbation conjointe du ministère du commerce et du ministère des finances.