TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 14
Le conseil ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres, au moins, son présents.
A défaut, le président fixera une nouvelle réunion dans les 15 jours qui suivent. Aucune condition de quorum ne sera alors exigée pour cette réunion.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire de séance et signés par tous les membres présents du conseil d'administration. Ces procès-verbaux doivent être adressés, pour approbation, au ministère de tutelle dans le mois qui suit la date de la réunion.