Article 9
Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera, par catégorie de revenus; le montant de la cotisation annuelle de base. Cette cotisation est au maximum égale à sept fois le montant de la rente annuelle définie à l'article 11 de la présente ordonnance.
Toutefois, compte tenu des perspectives du régime et de sa situation financière, la cotisation annuelle, telle que définie à l'alinéa précédent, pourra être réduite ou augmentée dans les mêmes formes, de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir, en même temps, les frais de prestations de l'année courante, le cas échéant, le déficit de l'année précédente et permettre la constitution d'un fonds de réserve.