Article 6
L'immatriculation doit avoir lieu avant la fin du mois suivant la date à laquelle les personnes assujetties ont commencé leur activité professionnelle.
A titre transitoire, celles qui exercent leur activité professionnelle à la date du 31 décembre 1970 ou à compter de cette date, sont tenues de se faire immatriculer en qualité d'adhérents avant le 1er janvier 1972.
Toutefois, celles qui ont cessé leur activité entre le 31 décembre 1970 et le 1er janvier 1972, ne sont pas tenues à l'immatriculation, de même les personnes cont l'activité relève d'une activité industrielle et commerciale et qui sont déjà immatriculées au régime d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, en vigueur à la date d'effet de la présente ordonnance.
Lorsque l'immatriculation n'a pas été sollicitée par les intéressés dans les délais fixés au premier et au second alinéas du présent article, les cotisations dues par les contre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1970 venants subiront une majoration exceptionnelle égale à 6% de leur montant.
Les personnes âgées de 55 ans au moins qui exercent leur activité professionnelle à la date du 31 décembre 1970 et dont l'immatriculation n'a pas été sollicitée avant le 1er janvier 1972, seront privées du bénéfice des valications des activités passées définies à l'article 12 de la présente ordonnance.
De même, seront privées de ce bénéfice, les personnes dont l'immatriculation n'a pas été sollicitée dans un délai de 6 mois, à compter de la reprise de l'activité professionnelle.
Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme prévu à l'article 3 ci-dessus, pourra, en cas de bonne foi ou de force majeure justifiant le retard de l'immatriculation, réduire ou annuler cette déchéance.
En tout état de cause, la caisse peut procéder à l'immatriculation, d'office, des personnes remplissant les conditions Céfinies par la présente ordonnance pour être assujetties au régime. Elle sera en droit d'exiger les cotisations dues ainsi que les majorations et pénalités de retard.