Article 18
Pour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle non salariée relevant du présent régime, le minimum d'années de cotisation exigé pour l'ouverture du droit à pension, s'apprécie en totalisant ses propres années de cotisation et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant, toutefois, être retenue que dans l'une des carrières.
Le montant de la pension est déterminé en totalisant les points acquis par le postulant et la moitié des points acquis par son conjoint pendant la durée du mariage, sans pouvoir être inférieur au taux de la pension de reversion.