Article 10
Toute personne affiliée au régime, aura droit à une pension de vieillesse, à l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, si elle justifie de 15 années de cotisation. L'inaptitude au travail est définie par un état d'invalidité égale ou supérieure à 66,66%, au sens de la législation sur les assurances sociales.
Toutefois, lorsqu'un allocataire dispose de revenus de quelque nature que ce soit, le montant de la pension annuelle ne peut être perçu que jusqu'à concurrence d'un plafond qui sera fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. La pension d'invalidité prévue par la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée, relative à l'institution d'une pension d'invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, n'entre pas en compte dans le total des ressources du bénéficiaire.
Le pensionné qui continuera à exercer une activité relevant du régime, au titre duquel il perçoit son avantage, sera redevable d'une cotisation dont le taux sera fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.