TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1er — * Conseil d'administration
Article 6
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qui si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école, Le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l'article 10 ci-dessous, saisit l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et au régime des études.