TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 11 — Le directeur
Article 10
Le directeur assure la gestion de l'école.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. 11 passe tons marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est asshité dans ses fonctions, d'un directeur des études et d'un conseil pédagogique.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels. 11 nomme et met fim aux fonctions des agents placés sous som autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception des enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur. in établit en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle.
Les attributions et la composition du conseil pédagogique serorit fixées par arrêté du ministre de tutelle.