CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 7
Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1º L'enfant né en Algérie de parents inconnus, Toutefois, l'enfant né en Algérie de parents inconnus, sera réputé n'avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie. 2° L'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger, lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai d'un an qui précède sa majorité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 7. — Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1°) L’enfant né en Algérie de parents inconnus.
Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci.
L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie. 2°) L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci ».