CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L'expression «en Algérie » s'entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L’expression « en Algérie » s’entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens. »