CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Preuve
Article 39
Les contestations, en matière de nationalité, sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Le ministère public doit toujours être en cause et déposer des conclusions écrites.
Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est notifiée, en double exemplaire, au ministre de la justice.
Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois, à compter de la notification Après le dépôt des conclusions ou à l'expiration du délai de 2 mois, il est statué au vu des pièces du demandeur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 39. — Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Lorsque la requête émane d’un particulier, le ministère public doit notifier une copie au ministre de la justice ».