CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Preuve
Article 38
Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité algérienne. L'action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute personne, une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique.