CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Preuve
Article 37
Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d'exception devant d'autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste la nationalité; faute de quoi, il sera passé outre à l'exception.
Les jugements des tribunaux relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d'appel.
Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.
L'interprétation ainsi donnée s'impose aux tribunaux,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 37. — Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d’exception devant d’autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi, dans le mois de la décision de sursis, par la partie qui conteste la nationalité ; faute de quoi, il sera passé outre à l’exception.
Les jugements relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d’appel.
Lorsqu’à l’occasion d’un litige, il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.
L’interprétation ainsi donnée s’impose aux tribunaux ».