CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Preuve
Article 35
La perte de la nationalité algérienne s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º et 3º de l'article 18 ci-dessus, par la production de l'acte d'où la perte est résultée ou de sa copie officielle.
Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l'article 17, alinéa 3 ci-dessus, la preuve en est faite par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. — La perte de la nationalité algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, par l’ampliation du décret.
Lorsque la perte résulte de la renonciation à la nationalité visée à l’article 17, ci-dessus, la preuve en est faite par la production d’une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par l’ampliation du décret ».