Ordonnance n° 70-86
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance nº 70-86 du 15 décembre 1970, portant code de la nationalité algérienne
CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Preuve
Article 33
Dans le cas où l'acquisition de la nationalité algérienne résulte d'un décret, la preuve en est faite par la production de l'ampliation de ce décret ou d'une copie délivrée par le ministre de la justice.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d'un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité.