CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les dispositions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions.
Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement dės lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.
Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.