CHAPITRE V — FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 27
Lorsque le ministre de la justice est saisi d'une déclaration ou d'une demande, il doit statuer dans les 12 mois, à compter de la formalisation complète du dossier.
Sauf en matière de naturalisation, le silence du ministre, passé ce délai, vaut acquiescement. La déclaration ou la demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou d'opposition, produit effet du jour où elle a pris date.
La décision d'acquiescement à la déclaration d'option pour la nationalité algérienne visée à l'article 9 du présent code, pourra, à la demande de l'intéressé et lorsqu'elle est expresse, modifier les nom et prénoms de ce dernier.
Sur simple production de cette décision, l'officier d'état civil rectifie sur ses registres, toutes les mentions relatives à la nationalité et, éventuellement, les nom et prénoms.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — A la demande expresse de l’intéressé, le décret d’acquisition de la nationalité algérienne prévu à l’article 9 bis de la présente loi, peut porter changement des nom et prénoms de ce dernier.
Sur ordre du ministère public, l’officier d’état civil est chargé de transcrire sur les registres de l’état civil, les mentions relatives à l’acquisition de la nationalité et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms ».