CHAPITRE V — FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 26
Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la déclaration, irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration, dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art.26. — Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande irrecevable par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.
Même si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par arrêté notifié à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande ».