CHAPITRE IV — DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Perte
Article 20
La perte de la nationalité prend effet: 1º dans les cas visés aux paragraphes 1º, 2º et 3° de l'article 18, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, cu décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité algérienne; 2º dans le cas visé au paragraphe 4, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l'intéressé et adressée au ministre de la justice, 3º dans le cas visé à l'article 19 ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret déclarant que l'intéressé a perdu la nationalité algérienne et à condition qu'il ait été à même de présenter ses observations.
Le décret peut être rapporté s'il est établi que l'intéressé a été, au cours du délai imparti, dans l'impossibilité de renoncer à son emploi à l'étranger ou de cesser son concours,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 20. — La perte de la nationalité prend effet :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 1 — Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérienne. 2 — Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 18, ci-dessus, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l’intéressé et adressée au ministre de la justice ».