CHAPITRE IV — DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Perte
Article 18
Perd la nationalité algérienne : 1º l'Algérien qui a acquis volontairement à l'étranger, une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 2º l'Algérien, même mineur qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 3º la femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage, la nationalité de son mari et a été autorisée par décret. à renoncer à la nationalité algérienne; 4° l'Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé au 3ème alinea de l'article 17 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 18. — Perd la nationalité algérienne : 1 — L’Algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 2 — L’Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d’origine et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 3 — La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne, 4 — L’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé à l’article 17, alinéa 2, ci-dessus ».