CHAPITRE III — DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE Acquisition par le bienfait de la loi
Article 13
Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s'il apparaît, deux ans après la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu'il REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l'octroi de la naturalisation. Cependant, l'intéressé, dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de l'avertissement, de produire des pièces et mémoires.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait, était surbordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité d'Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité algérienne.
Réintégration
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il apparaît, au cours des deux (2) années suivant la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation. Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans un délai deux (2) mois à compter de l’avertissement, de produire ses moyens de défense.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l’intéressé de la qualité d’Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis la nationalité algérienne. »