CHAPITRE III — DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE Acquisition par le bienfait de la loi
Article 11
Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue à l'étranger.
Le délai de 7 ans prévu par l'article 10, alinéa lor ci-dessus, est ramené à 18 mois pour l'enfant né à l'étranger d'une mère algérienne et d'un père étranger.
Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 ci-dessus, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt de l'Algérie.
Peut être naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l'article précédent, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l'Algérie. La femme et les enfants de l'étranger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation, à titre posthume, en même temps que leur propre naturalisation,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 11. — Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie.
Peut être également naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus, l’étranger dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l’Algérie. 18 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2005 Le conjoint et les enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie prévue à l’alinéa premier ci-dessus, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisation ».