TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE L'école normale supérieure d'enseignement poly- › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 6
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents, Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signes par le président có le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école.
Le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l'article 3 ci-dessus, saisit l'autorité de tutelle, de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et au régime des études.