TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
Le compte de gestion est établi par l'intendant qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur, au conseil d'administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Art.. 15. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur.
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