Article 5
Les pensions allouées au titre des articles 3 et 4 ci-dessus, sont liquidées et prises en charge par la caisse générale des retraites d'Algérie, à compter de la date de cessation de fonctions des intéressés.
Art. 6, Les fonctionnaires et agents qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté à la date de leur éviotion pour bénéficer d'une pension proportionnelle, pourront prétendre à une indemnité de licenciement fixée à un mois de traitement par année de service effectuée en qualité de titulaire ou validabie pour la retraite.
Le paiement de cette indemnité s'effectue par mensualités ne dépassant pas le montant du dernier traitement d'activité perçu par l'agent licencié.
Cette indemnité ne sera versée que dans la limite des mensualités correspondantes à la période de cessation d'activité pour les agents reclassés dans un emploi public.